Décret n°82-578 du 2 juillet 1982

Article 20

Créé le 6 juillet 1982

Les communications et avis prévus par le présent décret sont, sauf disposition contraire, faits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé.
Les mémoires et les observations écrites doivent être produits par les parties en deux exemplaires.

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En vigueur depuis le mardi 6 juillet 1982

Les communications et avis prévus par le présent décret sont, sauf disposition contraire, faits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé.

Les mémoires et les observations écrites doivent être produits par les parties en deux exemplaires.