Décret n°82-578 du 2 juillet 1982

Article 16

Créé le 6 juillet 1982

Le secrétaire de l'instance arbitrale enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Par lettre simple, le secrétaire avise l'intimé de l'appel.
Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de l'instance arbitrale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 6 juillet 1982

Le secrétaire de l'instance arbitrale enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Par lettre simple, le secrétaire avise l'intimé de l'appel.

Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de l'instance arbitrale.