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Abrogé par Décret n°2016-1356 du 11 octobre 2016 - art. 2
Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, Vu le code général des impôts, notamment les articles 158-4 ter, 1649 quater F, G et H, 1649 nonies, 1747 et l'article 371 D de l'annexe II à ce code ; Vu le décret n° 77-1520 du 31 décembre 1977 relatif à l'engagement des ordres ou des organisations professionnelles de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; Vu les avis des organisations professionnelles consultées ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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I - Les associations mentionnées à l'article 1er doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
II - Les organisations professionnelles mentionnées au I comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
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I - Les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association . Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II - L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.
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Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes:
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.
2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association.
3° L'adhésion à l'association implique :
L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément au décret n° 77-1520 du 31 décembre 1977 susvisé, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article.
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association . Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
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Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément.
A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts ;
A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du décret du 14 juin 1938 les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.
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Les demandes d'agrément sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
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Toute demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'association ;
2° La justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ;
3° La liste des personnes qui dirigent ou administrent l'association avec, pour chacune d'elles, l'indication de leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et nature de l'activité exercée dans l'association ;
4° Pour chacun des dirigeants ou administrateurs, le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts ;
5° La liste des membres à la date de la présentation de la demande avec indication du nom, de la profession et du lieu d'exercice de celle-ci ;
6° Une copie certifiée conforme du contrat d'assurance mentionné à l'article 9 ci-dessus ;
7° Le texte de la convention conclue avec l'administration fiscale ;
8° Une notice indiquant la nature des services rendus par l'association à ses membres adhérents ;
9° Un rapport des personnes, ordres ou organisations professionnelles ayant pris l'initiative de la création de l'association.
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La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle l'association a son siège .
Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux.
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Le directeur régional se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 10 ci-dessus.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
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L'agrément est délivré pour une période de trois ans . Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
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Le directeur régional, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 5 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 4, est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts ;
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
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Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée .
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
En cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.
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PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
RAYMOND BARRE. MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN.
Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016
En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au jeudi 13 octobre 2016