Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977

Article 10

Créé le 4 janvier 1978

Les demandes d'agrément sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.

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Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au jeudi 13 octobre 2016

Les demandes d'agrément sont remises au directeur des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.