Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977

Article 13

Créé le 4 janvier 1978

Le directeur régional se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 10 ci-dessus.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au jeudi 13 octobre 2016

Le directeur régional se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 10 ci-dessus.

L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.