Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977

Article 14

Créé le 4 janvier 1978

L'agrément est délivré pour une période de trois ans . Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.

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Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au jeudi 13 octobre 2016

L'agrément est délivré pour une période de trois ans . Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 10 à 13 ci-dessus sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de l'examen de cette demande, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.