Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977

Article 17

Créé le 4 janvier 1978

Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement mentionné à l'article 16 ci-dessus doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1356 du 11 octobre 2016art. 2

En vigueur du mercredi 4 janvier 1978 au jeudi 13 octobre 2016

Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement mentionné à l'article 16 ci-dessus doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.