Abrogé30 mai 1999
Abrogé par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 5 (Ab)
Créé le 11 février 1977
La présidence de la commission de recensement général des votes, prévue pour l'élection des députés des départements par l'article R. 107 du code électoral, est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction d'appel assisté de deux chefs de service désignés par lui.