Décret n°77-123 du 10 février 1977

Article 4

Créé le 11 février 1977

La présidence de la commission de recensement général des votes, prévue pour l'élection des députés des départements par l'article R. 107 du code électoral, est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction d'appel assisté de deux chefs de service désignés par lui.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 1999

Abrogé parDécret n°99-436 du 28 mai 1999art. 5 (Ab)

En vigueur du vendredi 11 février 1977 au samedi 29 mai 1999