Décret n°77-123 du 10 février 1977

Article 6

Abrogé30 mai 1999

Créé le 11 février 1977

Les dispositions des articles R. 104 et R. 105 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte et sont remplacées en ce qui concerne Mayotte par les dispositions suivantes :

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions visées à l'article R. 103 du code électoral ;

Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par les candidats ;

Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée ;

Les bulletins manuscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 1999

En vigueur du vendredi 11 février 1977 au samedi 29 mai 1999