Décret n°77-123 du 10 février 1977

Article 3

Créé le 11 février 1977

La présidence de la commission de propagande prévue à l'article R. 32 du code électoral est assurée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance assisté par trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 1999

Abrogé parDécret n°99-436 du 28 mai 1999art. 5 (Ab)

En vigueur du vendredi 11 février 1977 au samedi 29 mai 1999