Décret n°77-123 du 10 février 1977

Article 9

Créé le 11 février 1977

Jusqu'à la création des communes et la mise en place des conseils municipaux, les bureaux de vote sont présidés par les délégués du représentant du Gouvernement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mai 1999

Abrogé parDécret n°99-436 du 28 mai 1999art. 5 (Ab)

En vigueur du vendredi 11 février 1977 au samedi 29 mai 1999