Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 7

Créé le 2 juillet 1982 · En vigueur du 1 octobre 1990 au 21 avril 2005

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.
En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou l'établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du Code général des impôts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 21 avril 2005

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu

A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limitedu plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement desrémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.

En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents,

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au dimanche 30 septembre 1990

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa del'article 1031du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.

A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui

En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents,

En vigueur du vendredi 2 juillet 1982 au mardi 30 juin 1987

Pour les cotisations mentionnées à l'article 1er décret n° 82-542 du 29 juin 1982, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.

A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé et dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.

En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou l'établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du Code général des impôts.