Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 18

Créé le 22 décembre 1982 · En vigueur du 29 août 2004 au 21 avril 2005

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 29 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.

En vigueur du mardi 24 septembre 2002 au samedi 28 août 2004

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Ces décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au lundi 23 septembre 2002

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,8 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiablepar délégationpeut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majorationdans des cas exceptionnels. Ces décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au mardi 13 avril 1999

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un moisou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable, peut décider la remise intégrale desdites majorations dans des cas exceptionnels. Ces décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfetde régionet du trésorier-payeur général.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au dimanche 30 septembre 1990

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par moisou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable peut décider la remise intégrale des majorationsde retarddans des cas exceptionnels. Les décisions ainsi prises sont soumisesà l'approbation conjointe du préfet, commissaire de la République, etdu trésorier-payeur général.

En vigueur du mercredi 22 décembre 1982 au mardi 30 juin 1987

Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter du dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil au titre duquel elles sont dues ou des dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret, un minimum de majoration de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.