Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 8

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 1 octobre 1990 au 21 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration visée au dernier alinéa de l'article précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 21 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.

Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au dimanche 30 septembre 1990

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.

Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration visée au dernier alinéa de l'article précédent.