Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 17

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 1 octobre 1990 au 21 avril 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles 1er, 2-2 et 7 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles 14 et 15.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 21 avril 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles 1er, 2-2 et 7 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.

Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles 14 et 15.

La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu auxmajorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses

Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au dimanche 30 septembre 1990

Sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la

La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses

Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au mardi 1 mars 1988

Sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielledes majorations de retard résultant de l'article 15 du présent décret. Lademande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application desdites majorations de retard.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.Les décisions doivent être motivées. En cas deremise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixépar arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet, commissaire de la République.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au mardi 30 juin 1987

Sur demande écrite de l'intéressé, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder des réductions des majorations de retard résultant de l'article 15 du présent décret, en cas de bonne foi ou de force majeure ; la demande de remise n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application desdites majorations de retard.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours gracieux prévue à l'article du décret du 22 décembre 1958 susvisé.

Les décisions qui accordent une remise ou une réduction doivent être approuvées par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.