Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 15

Créé le 22 décembre 1982 · En vigueur du 24 septembre 2002 au 21 avril 2005

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 2-4, 3, 4 et 7.
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 24 septembre 2002 au jeudi 21 avril 2005

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p.

Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au lundi 23 septembre 2002

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p.

Cette majoration de retard est augmentée de 3 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au mardi 13 avril 1999

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 2-4, 3, 4 et 7.

Cette majoration de retard est augmentée de 3,5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au dimanche 30 septembre 1990

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilitéfixées aux articles 2, 2-3, 3, 4 et 7 .

Cette majoration de retard est augmentée de 5 % du

En vigueur du mercredi 22 décembre 1982 au mardi 30 juin 1987

Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées soit dans les dix premiers jours du deuxième mois suivant le trimestre civil au titre duquel elles sont dues, soit aux dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret.

Cette majoration de retard est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.