Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 1

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 24 septembre 2002 au 21 avril 2005

Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.
Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 24 septembre 2002 au jeudi 21 avril 2005

Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.

Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers

Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à

Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au lundi 23 septembre 2002

Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre desassurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, desaccidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familialesdues par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code rural à raisondes rémunérations payées au cours du trimestre précédent.

Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers

Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à

Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au mardi 30 juin 1987

Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole dues au titre des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.

Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.

Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.