Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 24 septembre 2002 au 21 avril 2005
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.
Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.