Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 11

Créé le 2 juillet 1982

Le plafond est, s'il y a lieu également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux echéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond, à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 7 du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 2 juillet 1982 au jeudi 21 avril 2005

Le plafond est, s'il y a lieu également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux echéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond, à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 7 du présent décret.