Créé le 20 octobre 1972
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs en application de la loi susvisée du 9 avril 1898.
Ces établissements publics dénommés "groupements interconsulaires" sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets et du ou des préfets de région intéressés.
Créé le 20 octobre 1972
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article L. 711-6 du code de commerce et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
Créé le 20 octobre 1972
Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
Créé le 20 octobre 1972
Le décret prévu à l'article 1er fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre après son renouvellement triennalmode*.
Créé le 20 octobre 1972
Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article précédent et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement *information - contrôle*.
Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
Créé le 20 octobre 1972
Les représentants des chambres de commerce et d'industrie autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour trois ans *durée du mandat*. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement triennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie doit procéder dans les conditions prévues à l'article 4 à de nouvelles désignations ; si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections triennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement triennal.
Entre deux renouvellements triennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus pour combler les vacances éventuelles.
A partir du jour du renouvellement triennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement *interconsulaire*, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents *pouvoirs*. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
Créé le 20 octobre 1972
Le groupement interconsulaire est tenu d'établir et de soumettre à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie un règlement intérieur fixant notamment les conditions de fonctionnement de l'assemblée, la périodicité des réunions, la composition du bureau et la durée du mandat des membres de celui-ci et l'organisation administrative des services.
Créé le 20 octobre 1972 · En vigueur du 1 août 1991 au 26 mars 2007
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorierreprésentant légal*. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
Créé le 20 octobre 1972 · En vigueur du 1 août 1991 au 26 mars 2007
L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Le président doit réunir également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
Créé le 20 octobre 1972
Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement *interconsulaire*, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
Créé le 20 octobre 1972 · En vigueur du 1 août 1991 au 26 mars 2007
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du gouvernement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.
Créé le 20 octobre 1972
Les groupements interconsulaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions.
Créé le 20 octobre 1972
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de la nature différente des ressources et des attributions des groupements interconsulaires, les règles générales concernant l'administration financière des chambres de commerce et d'industrie leur sont applicables.
Créé le 20 octobre 1972
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement *nouveaux membres* et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat *conditions de forme*.