Article précédent

Article suivant

Décret n°72-950 du 3 octobre 1972

Article 12

Créé le 20 octobre 1972

Les groupements interconsulaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du vendredi 20 octobre 1972 au lundi 26 mars 2007

Les groupements interconsulaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions.