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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 4

Créé le 31 décembre 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 20 décembre 1985