Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 31 décembre 1983
Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations.
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article 10 ci-dessus ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article 10 ci-dessus ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.