Article précédent

Article suivant

Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 11

Créé le 31 décembre 1983

Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations.
Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article 10 ci-dessus ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 20 décembre 1985