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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 8

Créé le 26 mars 1972

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le mode de calcul des cotisations dues.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité, pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa 1er. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au vendredi 20 décembre 1985