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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 12

Créé le 26 mars 1972 · En vigueur du 22 décembre 1982 au 20 décembre 1985

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 1er, 4, 5 et 6 du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 décembre 1982 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au mardi 21 décembre 1982