Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 26 mars 1972 · En vigueur du 22 décembre 1982 au 20 décembre 1985
Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article 12 du présent décret. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale.