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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 15

Créé le 26 mars 1972

Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Toutefois, le débiteur doit être acquitté de la totalité des cotisations ouvrières et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article précédent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au vendredi 20 décembre 1985