Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 26 mars 1972
Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Toutefois, le débiteur doit être acquitté de la totalité des cotisations ouvrières et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article précédent.
Toutefois, le débiteur doit être acquitté de la totalité des cotisations ouvrières et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article précédent.