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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 9

Créé le 31 décembre 1983

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs d'employés de maison, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés, occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du Code général des impôts, en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent dans le délai fixé par l'article 2 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 20 décembre 1985