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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 13

Créé le 26 mars 1972

Les pénalités prévues à l'article 10 du présent décret et les majorations de retard prévues à l'article 12 sont liquidées par le directeur de l'organisme désigné à l'article 1er du présent décret. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au vendredi 20 décembre 1985