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Décret n°72-230 du 24 mars 1972

Article 10

Créé le 26 mars 1972 · En vigueur du 22 décembre 1982 au 20 décembre 1985

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a revélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3.000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3.000 F par bordereau ou déclaration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du mercredi 22 décembre 1982 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du dimanche 26 mars 1972 au mardi 21 décembre 1982