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Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972

Abrogé17 juillet 2004

RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE ET DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT. LOI 575 1971-07-16 ART. 2. LOI 576 1971-07-16. LOI 577 1971-07-16. LOI 578 1971-07-16. Décret 645 1969-06-14. Décret 699 1948-04-20. Code de l'enseignement technique 9, 10, 68, 72, 105. Décret 55 1967-01-18. Décret 826 1970-09-16. Décret 146 1967-02-22. Décret 276 1972-04-12.

Créé le 8 décembre 1972

Il est institué en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion un groupe départemental permanent de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet :
Le vice-recteur ;
L'inspecteur départemental de l'enseignement technique chargé de l'éducation professionnelle ou, éventuellement, le fonctionnaire relevant du ministre de l'éducation nationale qui en assume les fonctions ;
Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
Le trésorier-payeur général ;
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
Le représentant local de l'I.N.S.E.E..

Créé le 8 décembre 1972

Le groupe départemental étudie, en fonction des directives qui lui sont données par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec les ministres intéressés :
1° Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale du département en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre du département ;
3° Les propositions de programmes publics d'équipement dans le domaine de la formation professionnelle continue.

Créé le 8 décembre 1972

Il est institué en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion un comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer les représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions des lois susvisées du 16 juillet 1971.

Créé le 8 décembre 1972

Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de la formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi.
A ce titre, le comité départemental :
1° Etudie, compte tenu des données particulières de l'emploi propres à chaque département, les questions posées par l'emploi et suggère toute mesure utile en vue de leur solution ;
2° Donne son avis sur les actions de formation professionnelle et de promotion sociale qui pourraient être mises en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et étudie les résultats obtenus par ces actions ;
3° Propose toute mesure propre à assurer la pleine utilisation des moyens publics et privés de formation professionnelle et de promotion sociale ainsi que leur adaptation aux besoins ;
4° Exerce les attributions dévolues aux commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre par le décret n° 59-316 du 16 février 1959.

Créé le 8 décembre 1972

Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi émet un avis sur la création, la transformation et la suppression des établissements ou sections d'enseignement technologique, y compris d'enseignement agricole, publics dans le département.
Il est obligatoirement consulté sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel et agricole) ainsi que les demandes de prêts ou de subventions d'équipement faites par des établissements reconnus.

Créé le 8 décembre 1972

Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend :
1° Cinq représentants des employeurs des divers secteurs d'activité, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
Cinq représentants des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
2° Deux représentants de l'enseignement technologique public ;
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
Un représentant de l'enseignement agricole public ;
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par l'article 4 (3°) du décret n° 72-276 du 12 avril 1972 ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
Six responsables d'établissements d'enseignement et de formation.
3° Dix personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi, et notamment des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture, et deux conseillers de l'enseignement technique.
4° Les représentants des administrations constituant le groupe départemental permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Des suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour les différentes catégories ; ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que les formations prévues aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-après.
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.

Créé le 8 décembre 1972

Le préfet arrête la composition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants, élus ou désignés, est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

Créé le 8 décembre 1972

Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres choisis dans son sein par le comité départemental.
Celui-ci peut confier à cette délégation l'étude de tous problèmes particuliers, notamment dans le domaine de l'emploi.

Créé le 8 décembre 1972

Il est constitué au sein du comité départemental une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend au plus vingt membres. Elle se compose :
De représentants en nombre égal des employeurs et des salariés désignés sur propositions des organisations les plus représentatives ;
De représentants en nombre égal des personnels enseignants et des responsables d'établissements d'enseignement et de formation ;
Des personnalités qualifiées parmi lesquelles les représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture ;
Des représentants de l'administration, notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture et du développement rural et des affaire sociales.
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.
Cette commission est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 sur l'apprentissage ou par ses textes d'application, à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues par l'article 8 de ladite loi.

Créé le 8 décembre 1972

Les attributions du comité départemental en matière d'exonération de taxe d'apprentissage, prévues par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sont exercées au nom du comité par une section spécialisée.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, vingt membres au plus nommés par le préfet et choisis au sein du comité départemental.
Cette section spécialisée peut constituer des sous-sections en vue de l'examen des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage et de l'audition des assujettis.
Ces sous-sections peuvent, le cas échéant, appeler toute personne dont la consultation leur paraît de nature à éclairer le débat.
Le nombre des sous-sections et leur composition sont déterminés par le comité départemental ou par la section spécialisée.
Le président et les membres de chaque sous-section sont désignés par le comité départemental ou par la section spécialisée et choisis soit parmi les inspecteurs de l'enseignement technique du département, soit parmi les membres ordinaires du comité ou de la section spécialisée.
Les membres de sous-sections sont nommés pour une période correspondant à la durée du mandat des membres ordinaires du comité départemental.

Créé le 8 décembre 1972

La section spécialisée prévue à l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce au nom du comité les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique et l'article 8 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, et donne par délégation du comité départemental les avis prévus par l'article 16, alinéa 1, de la loi n° 71-577 du même jour et l'article 5 du présent décret. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, onze membres désignés par le préfet, choisis parmi les membres du comité départemental, à savoir :
Trois représentants de l'administration ;
Quatre représentants des enseignements publics et privés ;
Deux représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
Un représentant des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.

Créé le 8 décembre 1972

En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.
Il peut notamment être institué une ou plusieurs commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des commissions paritaires auprès des agences locales de l'agence nationale de l'emploi.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de la formation professionnelle des adultes et des commissions paritaires créés auprès des agences locales de l'agence nationale de l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.

Créé le 8 décembre 1972

La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article 8 ci-dessus, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.

Créé le 8 décembre 1972

Le comité départemental se réunit au moins trois fois par an, sur la convocation du préfet, président.
Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres .
En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture ou le secrétaire général pour les affaires économiques.

Créé le 8 décembre 1972

Les délibérations du comité départemental et de ses formations sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, dans le cas où le nombre des membres présents est inférieur à la moitié plus un, les délibérations prises ne sont valables que si les membres ont été convoqués par lettre recommandée adressée au moins huit jours avant la date de la séance et si le quart des membres au moins est présent.
Lorsqu'il est statué en première instance sur des oppositions à l'ouverture d'un établissement technique privé ainsi que sur des poursuites disciplinaires intentées contre des directeurs d'écoles privées, une expédition de la décision est adressée au ministre de l'éducation nationale.

Créé le 8 décembre 1972

Il est institué un secrétariat commun du groupe permanent et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le secrétaire du groupe et du comité est désigné par le préfet et assisté par l'inspecteur départemental de l'enseignement technique et par un représentant départemental du travail et de l'emploi.

Créé le 8 décembre 1972

Sont abrogés les articles 3 à 6 du décret n. 67-146 du 22 février 1967 relatif à la coordination de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale dans les départements d'outre-mer .

PREMIER MINISTRE : P. MESSMER.

MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES : E. FAURE.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : J. FONTANET.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL : J. CHIRAC.

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE : J. CHARBONNEL. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : Y. BOURGES.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER : X. DENIAU.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : J. TAITTINGER.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 16° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 8 décembre 1972 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972
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