Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 16° JORF 17 juillet 2004
Créé le 8 décembre 1972
A ce titre, le comité départemental :
1° Etudie, compte tenu des données particulières de l'emploi propres à chaque département, les questions posées par l'emploi et suggère toute mesure utile en vue de leur solution ;
2° Donne son avis sur les actions de formation professionnelle et de promotion sociale qui pourraient être mises en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et étudie les résultats obtenus par ces actions ;
3° Propose toute mesure propre à assurer la pleine utilisation des moyens publics et privés de formation professionnelle et de promotion sociale ainsi que leur adaptation aux besoins ;
4° Exerce les attributions dévolues aux commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre par le décret n° 59-316 du 16 février 1959.