Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972

Article 4

Créé le 8 décembre 1972

Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de la formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi.
A ce titre, le comité départemental :
1° Etudie, compte tenu des données particulières de l'emploi propres à chaque département, les questions posées par l'emploi et suggère toute mesure utile en vue de leur solution ;
2° Donne son avis sur les actions de formation professionnelle et de promotion sociale qui pourraient être mises en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et étudie les résultats obtenus par ces actions ;
3° Propose toute mesure propre à assurer la pleine utilisation des moyens publics et privés de formation professionnelle et de promotion sociale ainsi que leur adaptation aux besoins ;
4° Exerce les attributions dévolues aux commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre par le décret n° 59-316 du 16 février 1959.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 16° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 8 décembre 1972 au vendredi 16 juillet 2004

Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de la formation professionnelle, de promotion sociale et de l'emploi.

A ce titre, le comité départemental :

1° Etudie, compte tenu des données particulières de l'emploi propres à chaque département, les questions posées par l'emploi et suggère toute mesure utile en vue de leur solution ;

2° Donne son avis sur les actions de formation professionnelle et de promotion sociale qui pourraient être mises en oeuvre par la voie des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et étudie les résultats obtenus par ces actions ;

3° Propose toute mesure propre à assurer la pleine utilisation des moyens publics et privés de formation professionnelle et de promotion sociale ainsi que leur adaptation aux besoins ;

4° Exerce les attributions dévolues aux commissions régionales consultatives de la main-d'oeuvre par le décret n° 59-316 du 16 février 1959.