Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972

Article 13

Créé le 8 décembre 1972

La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article 8 ci-dessus, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 16° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 8 décembre 1972 au vendredi 16 juillet 2004

La délégation permanente du comité départemental, instituée par l'article 8 ci-dessus, est substituée à l'ancienne commission départementale de l'emploi pour émettre l'avis prévu par l'article 119 du code des marchés en vue de l'établissement ou de la révision des bordereaux des taux normaux et courants des salaires pour l'exécution des marchés publics.