Décret n°72-1080 du 6 décembre 1972

Article 2

Créé le 8 décembre 1972

Le groupe départemental étudie, en fonction des directives qui lui sont données par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec les ministres intéressés :
1° Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale du département en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre du département ;
3° Les propositions de programmes publics d'équipement dans le domaine de la formation professionnelle continue.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 16° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 8 décembre 1972 au vendredi 16 juillet 2004

Le groupe départemental étudie, en fonction des directives qui lui sont données par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec les ministres intéressés :

1° Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale du département en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;

2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre du département ;

3° Les propositions de programmes publics d'équipement dans le domaine de la formation professionnelle continue.