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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

TITRE 5 : Régime financier

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 1 février 2002

Le musée national de la marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (2° partie) (n° 63-156 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.

Créé le 1 février 2002

Les recettes du musée national de la marine comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
8° Les emprunts.

Créé le 8 décembre 1971

Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Abrogé19 janvier 1995

Créé le 8 décembre 1971

Les droits d'entrée et taxes visés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.

Créé le 1 février 2002

Le musée national de la marine est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 8 décembre 1971

Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.

Créé le 8 décembre 1971

Un arrêté du ministre chargé de la défense finale fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.

Créé le 8 décembre 1971

L'agent comptable et les agents chargés des recettes percevront des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la défense nationale et par le ministre de l'économie et des finances.
Il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne devra en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du mercredi 8 décembre 1971 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE 5 : Régime financier
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