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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

Article 18

Créé le 1 février 2002

Les recettes du musée national de la marine comprennent notamment :
1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
8° Les emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 1 février 2002 au jeudi 27 novembre 2008

Les recettes du musée national de la marine comprennent notamment :

1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;

2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;

3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;

4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

5° Les dons et legs ;

6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;

7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

8° Les emprunts.