Article précédent

Article suivant

Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

Article 26

Créé le 8 décembre 1971

L'agent comptable et les agents chargés des recettes percevront des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la défense nationale et par le ministre de l'économie et des finances.
Il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne devra en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mercredi 8 décembre 1971 au jeudi 27 novembre 2008

L'agent comptable et les agents chargés des recettes percevront des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la défense nationale et par le ministre de l'économie et des finances.

Il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne devra en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.