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Décret n°71-376 du 13 mai 1971

TITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

Abrogé21 août 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 3 janvier 1982

L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre de l'éducation nationale, en liaison avec le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement ainsi qu'aux universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, dans le respect de l'autonomie de ces établissements. Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1989

Jamais entré en vigueur

Créé le 23 novembre 2003 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret.

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand.
En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interuniversitaire établie dans les conditions fixées par le décret n° 72-172 du 28 février 1972 portant application de l'article 2 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.
Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Outre les étrangers mentionnés à l'article 17, sont également dispensés des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 :
a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
c) Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
d) Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article 16 :
a) Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
b) Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
c) Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

La demande d'admission prévue à l'article 16 est présentée sur le formulaire établi par le ministère en charge de l'enseignement supérieur.

Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article 10 ; il les classe par ordre de préférence.

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence, et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements et universités de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article 16 du présent décret sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.

Créé le 3 janvier 1982

Pour l'année universitaire 1981-1982, des mesures transitoires pourront être prises par arrêté du ministre de l'éducation nationale en dérogation aux dispositions du présent décret.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au mardi 20 août 2013

TITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangersTITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

En vigueur du dimanche 3 janvier 1982 au samedi 5 janvier 2008

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