Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 17

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand.
En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interuniversitaire établie dans les conditions fixées par le décret n° 72-172 du 28 février 1972 portant application de l'article 2 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3

En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en

En vigueur du dimanche 3 janvier 1982 au jeudi 31 octobre 2013

Sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand.

En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interuniversitaire établie dans les conditions fixées par le décret n° 72-172 du 28 février 1972 portant application de l'article 2 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.