Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 19

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article 16 :
a) Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
b) Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
c) Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-446 du 30 mai 2013art. 5

Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévuà l'article 16 : a) Les ressortissants des Etats oùle français est langue officielle à titre exclusif ; b) Les candidats résidant dans un pays oùle français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplômede fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielleà titre exclusif ; c) Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidentsdans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficierde cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue françaisedans des établissements du second degré dont la listeest établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères. Sont également dispensés de cet examen lestitulaires de l'un des diplômesde connaissance de langue française du ministère chargéde l'éducation nationale d'un niveau égalou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. De même peuvent être dispensésde cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfaità des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur.

En vigueur du mercredi 5 octobre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

La demande d'admission prévue à l'article 16 ci-dessus doit être

Le formulaire disponible dans les universités n'est remis qu'aux candidats

Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ; il les classe par ordre de préférence.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1982 au mardi 4 octobre 2005

La demande d'admission prévue à l'article 16 ci-dessus doit être présentée sur le formulaire établi par le ministère de l'éducation nationale. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les universités. Il doit être déposé auprès du service ou de l'établissement où il a été retiré.

Le formulaire disponible dans les universités n'est remis qu'aux candidats résidant en France, titulaires d'un permis de séjour d'une durée de validité minimum d'un an ou dont le conjoint ou les parents sont titulaires d'un permis de séjour d'une durée minimum de trois ans.

Le candidat peut porter son choix sur deux universités dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ; il les classe par ordre de préférence.