Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 16

Jamais entré en vigueur

Créé le 23 novembre 2003 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret.

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-446 du 30 mai 2013art. 2

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licencedoivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret.

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue

En vigueur du samedi 25 mai 2013 au jeudi 31 octobre 2013

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 50 (V)

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue

Sont dispensés de cet examen les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement. Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au vendredi 24 mai 2013

Modifié parDécret n°2008-14 du 3 janvier 2008art. 2

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue

Sont dispensés de cet examen les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement. Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômesde connaissance de langue française dont la liste est fixée par unarrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation d'une commission dont la composition et de fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première

En vigueur du dimanche 23 novembre 2003 au samedi 5 janvier 2008

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat doivent justifier des titres ouvrant droit dans le pays où ils ont été obtenus aux études envisagées.

Ils doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

Ils doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Sont dispensés de cet examen les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français. Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement. Sont également dispensés de cet examen les titulaires du diplôme approfondi de langue française créé en application de l'arrêté du 22 mai 1985. De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation d'une commission dont la composition et de fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de capacité en droit doivent déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret et se présenter à l'examen de niveau linguistique prévu au troisième alinéa du présent article.