Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 21

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence, et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements et universités de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-446 du 30 mai 2013art. 7

Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence, et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctoratou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements et universités de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1982 au jeudi 31 octobre 2013

Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en premier cycle, et pour l'inscription en deuxième ou en troisième cycle, dans un laboratoire de recherche ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements et universités de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.