Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 20

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

La demande d'admission prévue à l'article 16 est présentée sur le formulaire établi par le ministère en charge de l'enseignement supérieur.

Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article 10 ; il les classe par ordre de préférence.

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-446 du 30 mai 2013art. 6

La demande d'admission prévue à l'article 16 est présentée sur le formulaire établi par le ministère en charge de l'enseignement supérieur.

Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article 10 ; il les classe par ordre de préférence.

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé

En vigueur du mercredi 5 octobre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1982 au mardi 4 octobre 2005

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission le dossier est transmis au second établissement qui prend la décision et la communique au candidat.

Les candidats qui n'ont pu être admis dans l'un des établissements indiqués peuvent demander, avant le 10 juillet, au ministre de l'éducation nationale de les orienter vers un autre établissement.