Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 18

Jamais entré en vigueur

Créé le 3 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Outre les étrangers mentionnés à l'article 17, sont également dispensés des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 :
a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
c) Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
d) Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-446 du 30 mai 2013art. 4

Outre les étrangers mentionnés à l'article 17, sont également dispensés des obligations prévues aux deuxièmeet troisième alinéasde l'article 16 : a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ; b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ; c) Les apatrides, les réfugiés etles bénéficiairesde la protection subsidiaire ; d) Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes. Lesuniversités vérifientque les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1982 au jeudi 31 octobre 2013

Outre les étrangers visés à l'article précédent sont également dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret :

a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;

b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;

c) Les apatrides, les réfugiés et, le cas échéant, après avis du directeur de l'office français pour les réfugiés et apatrides, les ressortissants étrangers n'ayant pas encore obtenu le bénéfice de ce statut.

Il appartient aux universités de vérifier que les candidats relevant des catégories prévues au présent article possèdent un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée et sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu.