Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2016
Les grades du corps des secrétaires des affaires étrangères sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :
| SECRÉTAIRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | ATTACHÉS D'ADMINISTRATION |
| Secrétaire des affaires étrangères principal | Attaché principal. |
| Secrétaire des affaires étrangères | Attaché. |
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2016
Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
Créé le 12 avril 2002 · En vigueur du 22 novembre 2005 au 14 décembre 2007
I. - Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des places offertes aux deux concours, externe et interne.
Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
Créé le 12 avril 2002 · En vigueur du 22 novembre 2005 au 14 décembre 2007
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 14 décembre 2007
Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 14 décembre 2007
Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 3° de l'article 19.
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2016
Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
Créé le 1 janvier 2000
Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les secrétaires des affaires étrangères principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.
Créé le 12 avril 2002 · En vigueur du 3 mai 2007 au 14 décembre 2007
Peuvent être promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe par voie d'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 20 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les secrétaires des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe sont admis chaque année à subir un examen professionnel devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.
Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères (échelon)
SITUATION NOUVELLE dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe (échelon)
Ancienneté conservée
12e ; 7e : Sans ancienneté.
11e ; 6e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
10e ; 5e : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e ; 4e : 1/3 de l'ancienneté acquise.
7e ; 3e : 2/3 de l'ancienneté acquise.
6e ; 2e : 4/5 de l'ancienneté acquise.
5e ; 1er : 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
4e ; 1er : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Créé le 12 avril 2002 · En vigueur du 3 mai 2007 au 14 décembre 2007
Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.
Créé le 1 janvier 2000
La durée moyenne, et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des secrétaires des affaires étrangères sont fixées ainsi qu'il suit:
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
GRADES ET CLASSES : Secrétaire des affaires étrangères
ECHELON : 11e
DUREE Moyenne : 4 ans
DUREE Minimale : 3 ans
ECHELON : 10e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 9e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 8e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 7e
DUREE Moyenne : 3 ans
DUREE Minimale : 2 ans 3 mois
ECHELON : 6e
DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE Minimale : 2 ans
ECHELON : 5e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 4e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 3e
DUREE Moyenne : 2 ans
DUREE Minimale : 1 an 6 mois
ECHELON : 2e
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
ECHELON : 1er
DUREE Moyenne : 1 an
DUREE Minimale : 1 an
Créé le 1 janvier 2000
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 22 novembre 2005 au 14 décembre 2007
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, après, avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires des affaires étrangères peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.