Créé le 1 janvier 2000
Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 20-7
Abrogé31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au l° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006
En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au samedi 30 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au l° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères déterminé selon les modalités prévues à l'article 20-4 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.