Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.

A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 35 ;

2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication
Article 32
Article 33