Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 19

Créé le 12 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;

b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ;

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 9

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concoursinterne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :

a) Aux candidats de la même section de l'un des autresconcours ;

b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concoursou de l'un des autresconcours ;

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 51

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des

a) Aux candidats de la même section de l'autre concours

b) A défaut, aux candidats d'une autre section de l'un

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définiespar arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique

, d'un niveau acquisdans deux langues vivantes étrangères.

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 2

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées àl'article 35.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des

a) Auxcandidats de la même section de l'autre concours ;

b) Adéfaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours;2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé par lesinstituts régionaux d'administration. Lanote obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimale fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application du précédent alinéa sont titularisés dès leur nomination et classés dansles conditions définies à l'article 36 et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionauxd'administration. Leur situation pendantla scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 précité ; 3° Au choix, dans les conditions fixées àl'article 35-3.

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007art. 2

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés,dans chacun des deux cadres, selon les dispositions des cinq premiers alinéas del'article 5, des premier et troisième alinéas de l'article 6 et de l'article 8 du décret du 26 septembre 2005 précité. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et

Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est déterminéen application des deux derniers alinéasde l'article 7 du décret du 26 septembre 2005

précité.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 14 décembre 2007

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères

3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année denomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministèredes affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercicede leurs fonctions. La proportion des nominationsau choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquièmeet un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° du présent article etdes détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires del'Etat et à certaines modalitésde cessation définitive defonctions.Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du mardi 22 novembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères

Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires des affaires étrangères en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au ler janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères .

En vigueur du vendredi 12 avril 2002 au lundi 21 novembre 2005

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 19-1 ci-dessous.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques.

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

4° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des secrétaires des affaires étrangères en application des dispositions des 1°, 2° et 3° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au ler janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.