Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 18

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 2

Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministèredes affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dansles services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007art. 2

Le corps des secrétaires des affaires étrangères est régi par les dispositions du décret2005-1215 du 26 septembre 2005portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration età certains corps analogues et par celles du présent décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au vendredi 14 décembre 2007

Le corps des secrétaires des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.