Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 19-1

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 20 mars 2024

I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 du présent décret sont nommés stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par l'article 33 mentionné ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus.

II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-234 du 18 mars 2024art. 24

I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 du présent décret sont nommés stagiaires à l'issue de la formationprévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telleque définie par l'article 33 mentionné ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus.II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mardi 19 mars 2024

Modifié parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 51

I. - Les secrétaires des affaires étrangères du cadred'administration recrutés en application du 2° de l'article 19 sont nommés stagiaires à l'issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l'article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classésdans les conditions définies à l'article 36 du présent décretet en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, telles que définies par l'article 32 cité ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodesd'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciéesà la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.

Ils accomplissent un stage d'une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle,dans les conditions fixées par l'article 49du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité.

II. - Les secrétaires des affaires étrangères stagiaires qui ont déjà la qualitéde fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendantla durée du stage. III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisésà effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualitéde fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dansla limite de quatre mois.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 14 décembre 2007

Au titre d'une même année, les concours prévus au 1°

1° Le concours externe aux candidats titulaires d'une licence,

d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IIou d'une qualification reconnue équivalente àl'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixéespar arrêté duministre des affaires étrangères et duministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard

à

la date

de clôture

des inscriptions

au concours .

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat,

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifierau 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves

En vigueur du mardi 22 novembre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté du ministre des affaires étrangères :

1° Le concours externe aux candidats âgés de trente-cinq ans

soit sont titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des

soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés,

Cette commission peut entendre les candidats si elle le juge

La commission mentionnée ci-dessus est composée :

a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour

b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique

c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de

Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat,

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être âgés de

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves

En vigueur du mardi 27 janvier 2004 au lundi 21 novembre 2005

Au titre d'une même année, les concours prévus au 1°

1° Le concours externeaux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :

soit sont titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des

soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés,

Cette commission peut entendre les candidats si elle le juge

La commission mentionnée ci-dessus est composée :

a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour

b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique

c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de

Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat,des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvertaux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent êtreâgés de plus de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et justifier à la même date de quatre ans au moins de services publics.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 26 janvier 2004

Au titre d'une même année, les concours prévus au 1° de l'article 19 ci-dessus peuvent être ouverts, dans chacun des deux cadres (cadre général et cadre d'Orient), par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Le concours externe, pour au moins la moitié des emplois offerts, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et qui :

soit sont titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable, dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;

soit justifient d'une formation de niveau comparable et sont autorisés, à titre exceptionnel, à participer au concours après avis d'une commission qui statue au vu du dossier personnel des intéressés sur leur capacité à concourir.

Cette commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission mentionnée ci-dessus est composée :

a) d'un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

b) d'un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

c) d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) d'un représentant du ministre des affaires étrangères.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la fonction publique.

Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Le concours interne, pour au plus la moitié des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents du ministère de affaires étrangères âgés de plus de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisée et comptant à cette même date quatre ans au moins de services publics, dont trois ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères à la date de clôture des inscriptions.