Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 19-4

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 14 décembre 2007

Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires étrangères sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20.
L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007art. 2

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 14 décembre 2007

Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19

Pendant la durée de leur stage, les secrétaires des affaires

L'organisation de la période de stage est fixée par le

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les personnels recrutés en application du 2° et du 3°

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 19-1 ci-dessus

Pendant la durée de leurstage, les secrétaires des affaires étrangères sont classésau 1er échelon du grade de secrétaire des affaires étrangères, sous réservede l' application des dispositions de l'article 20.

L'organisation de la période de stage est fixée par le

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les personnels recrutés en application du 2° et du 3°

En vigueur du mardi 22 novembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

Les candidats admis au titre du 1° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 19-1 ci-dessus

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas

L'organisation de la période de stage est fixée par le

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les personnels recrutés en application du 2° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 21 novembre 2005

Les candidats admis au titre du 1° et du 3° de l'article 19 ci-dessus sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 19-1 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 20 à 20-7 ci-après.

L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre des affaires étrangères.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° et du 4° de l'article 19 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.